Les prélèvements automatiques sur des personnes décédées, seront effectués conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre de la santé n° 1318-04 du 11 joumada II 1425 29/7/2004 portant application de l'article 17 de la loi n° 16.98 et relative, au don, prélèvement et la transplantation d’organes et les tissus humains, promulgué par le dahir sur 1.98.208 du 13 joumada I 1420 (25 aout 1999) et du décret n° 2-01-1643 du 2 chaabane I423 (9octobre 2002) pris pour son application.
1- Dons de sans humain
2- Dons, prélèvement et transplantation d’organe et tissus humains
➔ Organes humains :
Rein, Cœur, Poumon, Foie, Pancréas, Intestin, Bloc coeur – poumons, Globe oculaire.
➔ Tissus humains :
Artères, Veines, Moelle osseuse, Valves cardiaques, Membrane amniotique, Peau, Tendons, Cornée, Ligaments, Dure-mère, Aponévrose, Cellules souches hématopoïétiques et toutes autres cellules en dehors de celles liées à la reproduction.
N.B : - La présente liste peut être complétée et modifiée en tant que de besoin par arrêté du ministre de la santé sur proposition du conseil consultatif de transplantation d'organes humains ; - Les organes et tissus qui peuvent se régénérer naturellement sont : La peau, la moelle osseuse et les os.
➔ Consentement préalable du donneur qui est toujours révocable ;
➔ Ne peut être effectué s'il est de nature à mettre en danger la vie du donneur ou à altérer de manière grave et définitive sa santé ;
➔ Le prélèvement sur une personne vivante qui en fait le don ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur déterminé : les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes du donneur ou leurs enfants. Le prélèvement peut être effectué dans l'intérêt du conjoint du donneur à condition que le mariage soit contracté depuis une année au moins. Le lien de parenté entre le donneur et le receveur prévu au premier alinéa du présent article doit être prouvé ;
© CHU SOUSS MASSA 2025