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Dons, prélèvement et greffe

Les prélèvements automatiques sur des personnes décédées, seront effectués conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre de la santé n° 1318-04 du 11 joumada II 1425 29/7/2004 portant application de l'article 17 de la loi n° 16.98 et relative, au don, prélèvement et la transplantation d’organes et les tissus humains, promulgué par le dahir sur 1.98.208 du 13 joumada I 1420 (25 aout 1999) et du décret n° 2-01-1643 du 2 chaabane I423 (9octobre 2002) pris pour son application.

1- Dons de sans humain

  • Loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement et utilisation du sang humain ;
  • Dahir n° 1-95-133 du 19 Safar 1416 (18/06/1995) portant promulgation de la loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement et utilisation du sans humain. Disponible sur : Dahir n° 1-95-133
  • Décret n° 2-94-20 du 22 joumada II 1416 (16 novembre 1995) pris pour l'application de la loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement et à l'utilisation du sang humain. Disponible sur : Décret n° 2-94-20
  • Arrêté du ministre de la santé n° 1291-01 du 4 rabii II 1422 (26 juin 2001) complétant la liste des personnes ne pouvant pas faire don de leur sang. Disponible sur : Arrêté du ministre de la santé n° 1291-01
  • Le don du sang doit, en toute circonstance être volontaire. Aucune pression d’aucune sorte ne doit être exercée sur le donneur qui doit exprimer son consentement au don en toute liberté et conscience ;
  • Le don de sang est gratuit et ne peut donner lieu au profit du donneur à aucune rémunération de quelque nature que ce soit ;
  • L’anonymat entre le donneur et le receveur doit être respecté sauf en cas de nécessité thérapeutique ;
  • Le sang objet du don doit faire l’objet d’analyse biologiques et de détection des maladies contagieuses ;
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2- Dons, prélèvement et transplantation d’organe et tissus humains

  • Loi n° 16-98 relative, au don, prélèvement et la transplantation d’organes et les tissus humains ;
  • Dahir n° 1-99-208 du 13 Joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains. Disponible sur : Dahir n° 1-99-208
  • Décret n° 2-01-1643 du 2 Chaabane I423 (9octobre 2002) pris pour l’application de la Loi n° 16-98. Disponible sur : Décret n° 2-01-1643
  • Arrêté du ministre de la santé n° 1318-04 du 11 Joumada II 1425 (29/7/2004) portant application de l'article 17 de la loi n° 16.98. Disponible sur : Arrêté du ministre de la santé n° 1318-04
  • Le don d’organe, le prélèvement ou la transplantation d'organes a un but thérapeutique ou scientifique ;
  • La liste des organes et tissus du corps humain pouvant faire l'objet de don, de prélèvement ou de transplantation est comme suit :

    ➔ Organes humains :
    Rein, Cœur, Poumon, Foie, Pancréas, Intestin, Bloc coeur – poumons, Globe oculaire.
    ➔ Tissus humains :
    Artères, Veines, Moelle osseuse, Valves cardiaques, Membrane amniotique, Peau, Tendons, Cornée, Ligaments, Dure-mère, Aponévrose, Cellules souches hématopoïétiques et toutes autres cellules en dehors de celles liées à la reproduction.


    N.B : - La présente liste peut être complétée et modifiée en tant que de besoin par arrêté du ministre de la santé sur proposition du conseil consultatif de transplantation d'organes humains ; - Les organes et tissus qui peuvent se régénérer naturellement sont : La peau, la moelle osseuse et les os.


  • Toute personne majeure jouissant de ses pleines capacités peut, de son vivant, et selon des formes et conditions prévues dans les textes réglementaires, faire connaître sa volonté d'autoriser ou d'interdire des prélèvements d'organes sur sa personne après son décès, ou de certains d'entre eux seulement ;
  • Le don ou le legs d'un organe humain est gratuit seuls sont dus les frais inhérents aux interventions exigées par les opérations de prélèvement et de transplantation ainsi que les frais d'hospitalisation qui y sont afférents ;
  • Les conditions nécessaires :

    ➔ Consentement préalable du donneur qui est toujours révocable ;
    ➔ Ne peut être effectué s'il est de nature à mettre en danger la vie du donneur ou à altérer de manière grave et définitive sa santé ;
    ➔ Le prélèvement sur une personne vivante qui en fait le don ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur déterminé : les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes du donneur ou leurs enfants. Le prélèvement peut être effectué dans l'intérêt du conjoint du donneur à condition que le mariage soit contracté depuis une année au moins. Le lien de parenté entre le donneur et le receveur prévu au premier alinéa du présent article doit être prouvé ;

  • Le donneur et les membres de sa famille ne peuvent connaître l'identité du receveur et il ne peut être divulgué aucune information susceptible de permettre l'identification de ce donneur ou du receveur, sauf dans les cas prévus à l'article 9 du décret n° 1-99-208 cité ou en cas de nécessité thérapeutique ;
  • Le prélèvement ne peut être effectué qu'après avoir établi un constat médical de la mort cérébrale du donneur et en l'absence de toute suspicion sur les origines du décès ;
  • Le constat de la mort cérébrale est établi à partir des signes cliniques et para-clinique concordants qui sont fixés par le ministre de la santé sur proposition de l'Ordre national des médecins. Le constat de la mort cérébrale énonce les signes sur lesquels se sont fondés les médecins compétents pour constater le décès ;